CRC 2002-10 : un nouveau
langage comptable
Depuis le 1er janvier 2005, le règlement
CRC 2002-10 qui traite des modalités d’amortissement
et de dépréciation des actifs s’applique de
manière obligatoire à toutes les entreprises françaises.
Il est aujourd’hui important d’en comprendre les objectifs
et les enjeux pour se mettre en conformité dans des délais
relativement réduits. Les explications d'Hervé Puteaux,
expert-comptable et commissaire aux comptes associé du
cabinet JPA International.
Pour comprendre le contexte de ces évolutions,
il faut rappeler que la France a engagé une convergence
forte avec les normes comptables internationales. Cela implique
une évolution régulière de nos règlements,
largement inspirée des principes internationaux et orientée
vers la prééminence économique des transactions
réalisées. Ce qui induit dans de nombreux cas des
divergences avec l’approche fiscale traditionnellement ancrée
dans nos pratiques comptables. L’harmonisation des principes
et des règles comptables implique donc l’utilisation
d’un langage harmonisé qui s’applique à
la fois à l’établissement des états
financiers consolidés mais aussi à l’établissement
des états financiers individuels.
A la lumière de cet environnement, voici
en résumé les points clés de ce nouveau règlement
applicable à tous depuis quelques semaines :
1- La durée d’amortissement
des actifs doit représenter la durée réelle
pendant laquelle une entreprise s’attend à utiliser
ses actifs. Il s’agit de la période pendant laquelle
les actifs seront utilisés et contribueront directement
ou indirectement à la performance de ladite entreprise.
En pratique, ces durées dites d’utilité seront
souvent différentes des durées fiscales jusqu’alors
retenues.
2- Le mode d’amortissement
devra aussi correspondre au rythme de réalisation de la
performance. Il en découlera des modes linéaires
(la performance d’un actif corporel est régulière
sur toute sa durée de vie économique) ou variables
(la performance varie en fonction d’indices : niveau de
production, chiffre d’affaires...). En pratique, les rythmes
usuels linéaires et dégressifs habituellement basés
sur les pratiques fiscales devront très certainement être
revus.
3- Pour des biens qui seraient constitués
d’éléments distincts basés sur des
durées différentes, une approche par composants
est nécessaire. (A titre d’exemple, un bâtiment
est composé de murs, d’un toit et d’aménagements
divers. Chacun de ces éléments bien que composant
le bien dans son ensemble, doit être associé à
des durées de vie différentes et supporté
à un rythme d’amortissement adapté). Il s’agit
désormais de rattacher à un bien principal l’ensemble
des éléments qui le composent et qui, pris individuellement,
répondent à des critères différents
en termes de durée. Cette approche dite par composants
vient remplacer la constitution des provisions pour grosses réparations
pour renouvellement d’actifs qui pouvaient être constatées
jusqu’alors. Il faut noter que dans l’hypothèse
où ce type de provisions existe au 31/12/2004, il doit
être repris en capitaux propres et non en résultat
et l’approche par composants doit être appliquée
de manière rétrospective sur les actifs concernés
pour recalculer leur valeur nette comptable qui aurait été
constatée si cette méthode avait été
appliquée dès la comptabilisation initiale des biens.
Les provisions pour grosses réparations liées à
l’entretien et à la maintenance restent possibles
dans le cadre de ce nouveau règlement.
4- Si dès la comptabilisation
initiale d’un actif, sa valeur résiduelle
est connue avec suffisamment de fiabilité (à titre
d’exemple : cession habituelle de matériels roulants
sur la base d’une cotation argus), cette valeur résiduelle
devra désormais être déduite de la base amortissable
retenue dans le cadre du plan d’amortissement.
5- Au niveau des immobilisations incorporelles,
il faudra distinguer désormais celles qui disposent d’une
durée d’utilité définie (un brevet
octroyé pour cinq ans) amortissables sur cette durée,
de celles qui disposent d’une durée d’utilité
indéfinie (marque, fonds de commerce) qui ne sont pas amorties.
Il faut noter que les actifs incorporels non amortissables devront
être examinés avec attention à chaque date
de clôture afin de s’assurer qu’aucune dépréciation
ne soit nécessaire.
6- Concernant tous les actifs incorporels
et corporels, il faudra enfin s’interroger régulièrement
sur la cohérence de leur valeur nette comptable par rapport
à l’environnement économique et comptabiliser
le cas échéant une dépréciation qui
devra réduire la valeur nette comptable amortissable du
bien.
Toutes ces évolutions s’inscrivent
dans la poursuite de la démarche de convergence du normalisateur
français avec les normes internationales. Toutefois, la
mise en œuvre pratique de ce règlement reste aujourd’hui
très liée aux positions qui seront retenues par
l’administration fiscale. En effet, il est très clair
que la réglementation fiscale applicable sur ces sujets
n’est pas à ce jour orientée vers une approche
économique et qu’il en découle très
clairement des divergences. Les décisions qui seront prises
seront bien évidemment d’une portée non négligeable
puisqu’elles ouvriront la voie :
- d’un changement d’approche dans la valorisation
fiscale des opérations,
- d’un document de réconciliation expliquant précisément
les écarts constatés entre l’approche comptable
économique et l’approche fiscale,
- ou encore la constatation de l’amortissement fiscal sous
une forme dérogatoire.
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